O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
3.07.02. L’opticien d’ordonnances peut exiger du client des frais raisonnables pour la reproduction ou la transcription de ces informations et le coût de la transmission de la copie de ceux-ci.
L’opticien d’ordonnances qui entend exiger des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés doit préalablement informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1103-2009, a. 13.